mercredi 21 octobre 2020

La caricature vaincra

Définition selon le dictionnaire de l'Académie française : 

« CARICATURE nom féminin. XVIIIe siècle. Emprunté de l’italien caricatura, proprement « action de charger, charge ».

1. Image satirique dans laquelle on représente d’une manière humoristique, bouffonne, grotesque, des personnages qu’on veut tourner en dérision.

2.  Image, représentation déformée, outrée, mensongère de la réalité. »

Les caricatures pourraient être éventuellement du blasphème si l'objet de ce blasphème n'était pas issu des élucubrations humaines. Qui a décrété que Mahomet était un prophète, c'est-à-dire l'envoyé d'un dieu (comme l'affirment les musulmans), ou Jésus le fils d'un dieu, ainsi disent les chrétiens ? Ce dieu qui lui-même est une élucubration humaine. Ce n'est pas ce dieu issu de la mentalité hallucinée de milliards d'humains qui a désigné Mahomet comme prophète puisque c'est Mahomet qui est censé parler pour émettre les paroles d'un dieu toujours muet. Ce dieu qui aurait créé l'univers (ça a dû faire du bruit à l'époque) a sans doute perdu ses cordes vocales. Il n'y a que des humains pour dire des mots qu'un dieu n'aurait jamais osés prononcés tant elles sont stupides. Nous rationalistes, nous le savons bien, et devons lutter par tous les moyens contre les billevesées gravées dans la tête vierge des petits humains, qui ensuite mal renseignés sur la réalité du monde font d'énormes conneries.

Si je fais un doigt d'honneur à un policier, je risque fort d'avoir quelques ennuis, car le policier est réel, bien vivant. Ceux qui blasphèment ne peuvent être que des croyants, puisqu'on ne peut blasphémer que contre un être existant. Or je ne suis pas croyant. Pour moi les dieux sont des ennemis imaginaires (voir ma démonstration sur l'impossibilité des dieux). Quant aux dessinateurs de caricatures (Charlie et sa nombreuse hilarante compagnie), il faut leur demander s'ils le sont (dans la religion caricaturée) pour déterminer s'ils sont effectivement des blasphémateurs.

Donc qui a désigné Mahomet comme prophète si ce n'est pas un dieu muet ? Eh bien, ça ne peut être que des personnes qui sont soit elle-même des supérieurs de Mahomet, donc au moins des prophètes eux-mêmes (ce qui est absurde on vient de le voir avec Mahomet), soit des humains tout à fait normaux donc tout à fait inaptes à adouber Mahomet comme prophète. Donc, CQFD, Mahomet (comme Jésus) n'est le prophète de rien du tout. Et vous pouvez sans regret et sans remords caricaturer tous ces êtres imaginaires comme vous le feriez du père Noël.

Mahomet étant mort depuis belle lurette et des poussières, il n'a aucun ordre par l'intermédiaire du Coran, à donner à des vivants (Lire Thomas Paine « Rights of man » à ce sujet ou ma traduction sur YouTube →  « La vanité et le principe de gouverner au-delà de la tombe sont la plus ridicule et la plus insolente de toutes les tyrannies. »). Les religions et les lois humaines ont toujours pour but de gérer les humains présents et à venir, comme s'ils avaient un droit sur le futur. Nous sommes gouvernés par des momies.

Le père Noël Mahomet ou le père Noël Jésus (c'est le même qui a voyagé dans le temps) n'a que deux cadeaux à offrir aux êtres humains qui n'ont pas demandé à exister (et sont donc innocents d'exister et de leurs actes), ce sont soit le paradis, soit l'enfer. C'est chouette la religion ! Et si vous ne me mettiez pas au monde, petite tête humaine ! je ne risquerais ni l'un ni l'autre. Comment pouvez-vous avoir oublié que nous avons tous été contraints d'exister ? Ce qui change la donne n'est-ce pas ?

Et que si nous rencontrions un tel idiot qui nous menace après nous avoir fabriqué encore plus stupide que lui, nous aurions le droit de l'envoyer lui-même dans son propre enfer et pire si possible. C'est d'ailleurs ce que vous pourriez faire à vos esclavagistes de parents, car ce sont bien eux qui vous ont installés dans la galère terrestre et vous menacent de l'enfer sans vous le dire, sans parler des lois sociales qui vous font chanter dès la naissance (bel accueil !).

Article à ajouter aux Droits de l'homme, de préférence, ou à la Constitution : « Nul ne peut faire prévaloir ses idées, son idéologie, ou ses croyances, pour déroger aux règles communes basées sur la réalité dont la définition est rédigée par la science. Les règles communes supplantent toute autre règle individuelle ou de groupe. »

Et je reprends deux paragraphes d'un article précédent intitulé «Pourquoi ai-je le droit de vanner à outrance la religion» :

La première est la défense des esprits innocents, des enfants qu’on a contraints d’entrer dans la vie et à qui l’on va enfoncer dans le crâne des absurdités. La religion, le créationnisme, les dieux, les prophètes, sont des absurdités religieuses qui ne doivent pas être inculquées à des enfants dont le cerveau est vierge de signification culturelle, et qui n’ont aucun moyen de juger de la pertinence de ce qu’on leur enseigne. 

La religion doit être un truc d’adultes uniquement et encore je ne le recommande pas, mais pas du tout. L’enfant ne peut pas choisir d’exister, ne peut pas choisir ses parents, ne peut pas choisir sa culture, et chaque parent peut farcir le cerveau de ses enfants de n’importe quoi comme si c’était un droit, mais ça n’en est pas un, car tout enfant mis au monde est notre associé, un associé humain dès sa naissance. Il n’est pas normal qu’on puisse lui gaver le cerveau de conneries, l’endoctriner.

La deuxième raison suit la première : j’ai été un de ces enfants dont les parents ont farci le cerveau de conneries, et comme ces conneries sont dans mon cerveau, dans ma mémoire, dans mon système nerveux, dans ma culture mentale, elles m’appartiennent, et j’ai donc parfaitement le droit de dire que ce sont des saloperies, et j’ai le droit de les traiter avec toute l’ironie que je veux, que je peux, c’est mon droit absolu puisque je ne peux gommer mon système nerveux. Et puis, c’est mon devoir et mon droit par l’article 19 des Droits de l’Homme, et par nécessité de justice et d’équité, de dire à mes associés humains sur cette planète qu’on leur raconte des conneries. J’ai le droit de le faire par tous les moyens à ma disposition, et bien sûr avec toute mon ironie. 

Je rappelle que la Bible, le Coran, sont des magazines comme les autres, comme Charlie hebdo, et que les absurdités qu’ils propagent doivent être contrôlées, quand il s’agit d’apologie de la violence, du sexisme, du racisme, etc. La Bible et le Coran, pour leurs auteurs et leurs défenseurs, se vantent d’être des livres sacrés, et même des livres d’Histoire, ce qu’ils ne sont pas. N’importe qui peut prétendre que Charlie hebdo ou n’importe quel autre écrit est un livre sacré. La prétention n’est pas la réalité.

Les quelques islamistes sont potentiellement les ennemis de plusieurs milliards d'humains. Ces « don Quichotte » pourraient être très marrants si leurs moulins à vent n'étaient pas de vraies personnes sensibles, conscientes, intelligentes et ayant des familles.

Ma contribution à la caricature arrive... 

Pour chaque meurtre islamiste, un milliard de (pseudo-)caricatures, ils ne peuvent pas être gagnant au change, Momo et Jéshulk vont se fatiguer, poursuivez :


L'école des ânes


Fin – E. Berlherm



samedi 17 octobre 2020

Pérenniser l'espèce humaine

Vouloir pérenniser le non pérenne n'a aucun sens. Or, rien n'est pérenne, car tout se transforme dans l'univers. Il ne sert donc à rien de vouloir pérenniser l'espèce humaine à court ou moyen terme puisque le but de la pérennisation est une sorte d'immortalité. Nous faisons progresser nos connaissances sur nous-mêmes et l'univers pour les transmettre, mais à qui? Or, au final, nos progrès et nos savoirs disparaitront avec nous.

L'univers visible n'est pas pérenne, la galaxie n'est pas pérenne, le système solaire n'est pas pérenne. La planète Terre n'est pas pérenne. La Vie n'est pas pérenne. Les espèces ne sont pas pérennes. L'humanité n'est pas pérenne. Les sociétés ne sont pas pérennes. Les nations ne sont pas pérennes. Les cultures ne sont pas pérennes. La vie d'une seule personne n'est pas pérenne. Un assemblage de choses non pérennes est évidemment non pérenne. Pourquoi vouloir pérenniser quelque chose qui ne l'est pas ? Pourquoi se battre pour pérenniser quelque chose qui ne l'est pas ? Et pourquoi vouloir faire cette stupidité, ce non-sens, dans la violence et la souffrance ? 

Pourquoi faire des enfants si le but est de pérenniser quelque chose qui ne l'est pas, ne peut pas l'être, ne le pourra jamais ?

Une personne qui a été mise au monde, à laquelle on a imposé l'existence sans lui demander son avis, doit subir cette existence en commençant par le commencement c'est-à-dire l'enfance pendant laquelle ses éducateurs tentent d'installer dans son intellect tout le nécessaire pour être un citoyen modèle sans y parvenir toujours. Le meilleur moyen pour réussir étant de jouer sur la crainte de l'autorité entremêlée avec l'amour parental, également jouer sur la peur de souffrir, sur la frayeur de la mort, ainsi que sur le mérite et la récompense, et surtout l'empêcher de se poser certaines questions sur les raisons de son existence (éviter les questions qui fâchent). Une éducation subtile pousse l'enfant, puis la personne, à la recherche de la normalité. Un juste milieu et c'est quasiment gagné. Qui veut souffrir pendant sa courte existence ?

Donc, l'individu mis devant le fait accompli d'exister se dit, quand il a compris l'absurdité de la chose, qu'il n'a plus qu'à poursuivre jusqu'au bout, et avec un peu de curiosité sur l'aboutissement d'une vie, il va laisser aller la machine. Quand ça n'est pas trop dur, il n'y a qu'à se laisser vivre.

Une espèce n'est pas une entité mémorielle, ni consciente, ni sensible. Une espèce ne souffre pas. Une espèce se développe, croît, et disparait sans souffrance. Ce n'est pas une mort, c'est une disparition, une dilution dans le néant. Les particules (humaines) disparaissent petit à petit et puis ne se renouvèlent plus. Qu'elle disparaisse plus ou moins rapidement ne change rien. La souffrance de l'espèce est nulle, au contraire de celle des individus.

Il ne sert à rien de multiplier les individus d'une espèce non pérenne pour leur faire ressentir souffrance et mort. Ce ne sera jamais une expérience profitable à un éventuel successeur. La souffrance de l'homme préhistorique ou de Neandertal ne me fait actuellement ni chaud ni froid. Je ne ressens rien de leurs douleurs. Cromagnon a subi pour nous les affres de l'existence. Il avait une culture très écologique, l'a transmise, et pfuitt ! disparue avec lui. Et si on la pérennisait, qu'en pensez-vous ? (je blague)

Toute personne à qui l'on impose d'exister devrait au moins pouvoir vivre avec un corps sain et un intellect sain, sur une planète saine et non belliqueuse, et d'y mener gratuitement une vie longue et intéressante. Il est plus important de faire cesser le malheur et surtout de ne pas en rajouter, que de ménager les personnes. L’obligation d’exister implique le fait de ne pas être responsable d’exister ni d’aucune de nos actions au cours de l’existence.

Nous sommes innocents d'exister, toujours, et toujours innocents de nos actes.

Fin – E. Berlherm

jeudi 15 octobre 2020

La peine de mort est stupide

Voici les arguments proposés un peu partout sur le web contre la peine de mort (ils sont parfaitement valables, mais l'argument le plus rationnel, le plus logique et le plus fondamental n'est jamais utilisé. Je vous en parle plus loin.) :

« La peine de mort est injuste, inhumaine, inutile, et arbitraire. La peine de mort ne lutte ni contre la criminalité ni contre le terrorisme (je rajoute ni contre les guerres). La peine de mort ne vaut pas mieux que l'enfermement à vie, l'annonce de la peine de mort est toujours une torture. Les gens favorables à la peine de mort sont ignorants des arguments qui s'y opposent et évidemment celui que je propose, que les gouvernements ne connaissent pas non plus. Aucune autorité ne saurait décider de la mort d’un être humain. La peine de mort est irréversible, or les humains sont toujours faillibles. Le criminel éliminé ne peut s'amender, ne peut être rééduqué, la société perd ainsi un moyen de savoir si l'on peut guérir un criminel et de trouver la méthode. Ce sont presque toujours des personnes défavorisées qui sont condamnées. Si tuer est un crime alors le gouvernement est criminel en tuant un criminel. La peine de mort n'est pas dissuasive... » 

La peine de mort est simplement et irrémédiablement stupide pour la raison suivante :

L'humanité se fabrique elle-même, et n'étant pas toujours satisfaite de ce qu'elle fait (les individus qu'elle fabrique sans leur accord), elle les accuse de certaines de leurs conduites qu'elle n'admet pas dans ses règlements. Elle punit les individus qui transgressent ses lois alors que c'est elle qui a fabriqué ses personnes en toute connaissance de cause (et d'effet). Cela fait des millénaires que l'humanité lance la fabrication des personnes dont elle loupe et la fabrication et l'éducation et ne parait pas s'en émouvoir autrement en se remettant en cause.

Le mot « stupide » est parfaitement valide, puisque c'est l'humanité qui fabrique imparfaitement les individus qui la constituent ainsi qu'elle fait leur éducation imparfaite, puis les installe au milieu d'elle-même, une société humaine totalement imparfaite (nous le savons tous). 

On ne peut évidemment « punir » ce que l'on construit en totalité soi-même imparfaitement. Ne vaut-il pas mieux revoir ce qui ne fonctionne pas dans la fabrication et l'éducation ? Ne vaut-il pas mieux faire en sorte que la société, qui accueille, soit véritablement accueillante. Je ne demande pas le paradis, mais on pourrait faire beaucoup mieux pour accueillir les nouveaux arrivants n'est-ce pas ? Déjà qu'on les force à participer sans leur accord et qu'on les roule dans la farine en prétendant qu'ils sont responsables ! Il faut vraiment berner les gens à un point grandiose pour qu'ils oublient qu'on les avait contraints à exister...

Chaque individu est en fait « innocent d'exister », mais l'humanité n'en a pas encore compris la notion. Nous sommes tous innocents de nos crimes, mais nous punissons ceux que nous jugeons plus criminels que nous. C'est simplement une mise en scène morbide qui fait de l'humanité l'espèce la plus cruelle et stupide parmi toutes les espèces qui existent et ont existé. Mais elle n'est pas responsable de cette stupidité. Le changement viendra peut-être lorsqu'elle comprendra le sens de sa propre stupidité : construire imparfaitement et punir la chose que l'on a soi-même construit imparfaitement comme un besoin de démonstration de pouvoir, ce qui est un principe animal.)

Pour simplifier : l'humanité fabrique des êtres, d'un coup de baguette magique elle prétend leur accorder le libre arbitre, et de ce fait ils deviennent responsables de leur existence et de leur conduite. Même si la baguette magique avait fonctionné sur l'animal humain pour en faire un être exceptionnel, cela ne changerait rien au fait qu'il n'a pas demandé à exister et qu'il est donc innocent d'exister, donc de ses actes. Celui qui fabrique doit savoir fabriquer. Celui qui éduque doit savoir éduquer. La société qui accueille doit savoir accueillir et bien accueillir de préférence, surtout un invité forcé.

Toute personne à qui l'on impose d'exister devrait au moins pouvoir vivre avec un corps sain et un intellect sain, sur une planète saine et non belliqueuse, et d'y mener gratuitement une vie longue et intéressante. Il est plus important de faire cesser le malheur et surtout de ne pas en rajouter, que de ménager les personnes. L’obligation d’exister implique le fait de ne pas être responsable d’exister ni d’aucune de nos actions au cours de l’existence.

Nous sommes innocents d'exister, toujours, et toujours innocents de nos actes.


Fin – E. Berlherm


mardi 13 octobre 2020

Pro-Vie

Tout d'abord, il faut bien comprendre que la procréation et la vie ne sont pas éthiques (voir ma vidéo : « La procréation est la mère de tous les crimes », et le livre de David Benatar). La procréation est de l'esclavage ainsi que la mise en danger de la vie fabriquée pour le service des existants. Tandis que la vie elle-même est une vie de souffrance et de condamnation à mort. La vie est un toboggan fatal ou un couloir de la mort plus ou moins long. La vie est une torture mentale. La vie est une jungle humaine. La vie est du chantage permanent. Pour les croyants, la vie c'est la menace de l'enfer, et quant à la création d'Adam et Ève elle est le pire des actes immoraux d'un être que les croyants prétendent parfaits.

Personne n'a jamais désiré exister avant d'exister. Et personne n'ayant été construit imparfait sans l'avoir demandé ne peut se voir reprocher des actes quelconques dus à une existence qu'il n'a pas demandé dans un milieu aberrant qu'il n'a pas demandé. Aucun être parfait ayant fabriqué un être mortel imparfait alors que lui-même ne l'est pas ne reprocherait un meurtre à sa propre création. En créant l'être humain, ce dieu crée le crime, le vice, la bêtise, l'imperfection. Il n'a qu'à se reprocher à lui-même ses propres actes stupides, sa propre incompétence ou son sadisme.

Que signifie pro-vie ? Est-ce que cela signifie que l'on doit fabriquer de la vie sans conscience et sans éthique, juste dans le but de voir la vie grouiller sur la ou les planètes ? Ou bien est-ce que cela signifie que lorsque l'on contraint quelqu'un à exister, on doit faire en sorte que la vie de la personne va être saine, belle, longue et passionnante ? Pour simplifier quand on est pro-vie est-ce que l'on est favorable à la belle vie ou bien est-ce qu'on se fout de la vie de l'être que l'on fabrique, quelle qu'elle soit ? Pour être encore plus simple, est-ce qu'on est pour une vie de merde pour soi-même puisqu'on l'est pour la personne que l'on fabrique ?

Si pro-vie signifie antiavortement, pourquoi imposer l'existence à quelqu'un qui n'est pas désiré, à quelqu'un qui souffrira, et surtout à quelqu'un qui n'est pas encore quelqu'un, n'étant pas entièrement fabriqué et n'ayant ni sensibilité ni conscience et n'étant qu'un organe de la mère (puisqu'il ne peut y avoir deux personnes humaines en une) ? L'avortement n'est pas de l'euthanasie, ça se saurait. On ne pratique pas l'euthanasie d'une partie du corps d'une femme. (Je suis contre la peine de mort. Voir ma vidéo intitulée : « Argument fondamental contre la peine de mort ».)

Comment peut-on imposer à une femme de devoir se comporter de telle ou telle manière ? Car lui imposer de terminer sa grossesse, c'est lui imposer d'avoir un comportement relatif à son état physique et de prendre les précautions pour mener sa grossesse à terme : manger de telle manière, ne plus courir, ne plus danser, ne plus boire d'alcool, ne plus jouir de la vie comme elle le désire, etc. Revenons donc au Moyen-âge, ce sera plus franc ! Imposer sa conduite à une femme c'est être un dictateur esclavagiste. Et l'empêcher d'avorter légalement après quelques semaines c'est également de l'esclavage... Il n'y a pas d'enfant tant qu'il n'est pas né, tant qu'il n'est pas sorti du ventre d'une femme.

Pro-vie et pro-mort : être pour l'avortement n'est pas être pro-mort, puisqu’avorter n'est pas de l'euthanasie. Encore une fois, cela se saurait. Aucune culture n'a jamais assimilé l'avortement à de l'euthanasie et n'a condamné une femme de meurtre pour cette raison. L'avortement n'est pas une mise à mort, ce n'est qu'une opération chirurgicale chimique ou mécanique sur un organe normal de la femme. L'embryon et le fœtus sont avant tout un cancer qui, quand il n'est pas expulsé, tue la femme. L'expulser plus tôt que naturellement n'est qu'un progrès de la science.

L'avortement est un acte humain et n'est donc pas inhumain au contraire de ce que proclame le pape François, car les animaux, eux, n'avortent pas. Les lions tuent les lionceaux, mais n'ont jamais commis de génocides, ni pratiqué l'Inquisition.

Avorter selon la croyance chrétienne, c'est envoyer une âme innocente au paradis. Où est le mal ? À vrai dire, plus une femme avorte plus elle envoi d'âmes innocentes au paradis. Alors, mesdames, avortez autant que vous pouvez. Si le dieu des chrétiens veut des âmes innocentes en tombereaux, alors faites-lui-en. N'hésitez pas. L'autre avantage généreux de ces avortements est que les enfants qui ne seront ainsi pas mis au monde ne commettront jamais aucun péché. Ils ne risqueront jamais l'enfer. En avortant madame, vous faites comme Jésus, vous prenez sur vous les futurs éventuels péchés de vos nombreux enfants avortés, ainsi que les nombreuses et inutiles souffrances de la vie. Vous êtes une Sainte.

Si une femme ne peut avorter un embryon ou un fœtus qui est une partie de son corps, si une femme n'est pas maitresse de son corps en toutes circonstances,  alors il faut revoir les Droits humains, car madame n'est pas humaine. Probablement est-elle juste un objet, un robot, une IA à la disposition de l'être humain, le seul, l'unique, le mâle viril, le programmateur de femmes ?

Toute personne à qui l'on impose d'exister devrait au moins pouvoir vivre avec un corps sain et un intellect sain, sur une planète saine et non belliqueuse, et d'y mener gratuitement une vie longue et intéressante, sinon il est inutile de la balancer dans ce monde absurde rempli d'indigents cérébraux. Il est plus important de faire cesser le malheur et surtout de ne pas en rajouter, que de ménager les personnes. L’obligation d’exister implique le fait de ne pas être responsable d’exister ni d’aucune de nos actions au cours de l’existence.

Nous sommes innocents d'exister, toujours, et toujours innocents de nos actes.

Fin – E. Berlherm

Moins qu'une femme

Je ne suis ni féministe ni masculiniste et encore moins machiste. J'ai mis un certain temps à devenir rationaliste à peu près, et je ne remercie pas la société qui ne m'a pas éduqué à l'être dès ma naissance. Par contre, je suis « personniste ». C'est-à-dire que nous sommes tous des « personnes », et à moins de vouloir jouer du sexe ou vouloir être amoureux de l'un ou l'autre sexe, nous ne devrions pas nous considérer comme des femelles ou des mâles ou autres ambigüités humaines plus ou moins naturelles « quand nous nous rencontrons ».

Si vous qui êtes un homme, un vrai mâle, vous êtes moins grand que certaines femmes, moins fort que certaines femmes, moins rapide que certaines femmes, moins habile que certaines femmes, moins coordonné que certaines femmes, moins intelligent que certaines femmes, et autres qualités humaines ou animales, alors pourquoi dites-vous que les femmes sont moins ceci ou cela que les hommes ? Ce sont ceux qui sont plus ceci ou cela que certaines femmes qui ont le droit de le dire, et certainement pas vous.

Mais y a-t-il un seul homme qui n'ait pas au-dessus de lui dans un domaine ou un autre une femme qui soit plus ceci ou cela que lui ? 

Y a-t-il un seul homme, un seul mâle qui ne va pas perdre son titre de mâle viril à la fin de sa vie, alors que sa propre mère l'a certainement bien remis à sa place d'enfant inférieur, de petite personne, quand il n'était encore qu'un mâle en devenir et mâle très peu de temps au cours de sa très courte vie ?

Pourquoi vous vantez-vous d'être un mâle (ou femelle d'ailleurs) alors que vous n'y êtes pour rien ? Même les championnes et champions du monde ne le restent pas longtemps, et ceux-là sont souvent bien plus modestes que les multitudes d'autres. Si vous donnez au hasard naturel de la naissance sexuée plus d'importance que cela n'en a, c'est que la nature vous a très mal doté intellectuellement et que vos éducateurs n'ont pas su corriger cette défectuosité animale.

Toute personne à qui l'on impose d'exister (femelle ou mâle ou autre) devrait au moins pouvoir vivre avec un corps sain et un intellect sain, sur une planète saine et non belliqueuse, et d'y mener gratuitement une vie longue et intéressante (de mâle ou de femelle ou autre). Il est plus important de faire cesser le malheur et surtout de ne pas en rajouter, que de ménager les personnes (l'autocensure étant une forme de dictature). L’obligation d’exister implique le fait de ne pas être responsable d’exister ni d’aucune de nos actions au cours de l’existence. 

Nous sommes innocents d'exister, toujours, et toujours innocents de nos actes.

Fin – E. Berlherm

mardi 6 octobre 2020

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES NATIONS UNIES 2013

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES 

Préambule 

Les États Parties au présent Traité, Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, 

Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes, 

Reconnaissant aux États des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques, 

Réaffirmant le droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel, Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement, 

Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991, 

Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, 

Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d'armes classiques, 

Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants, 

Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique, 

Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'interdit à un État de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité, 

Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi, 

Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les États Parties, s'ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité, 

Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et concourir à leur réalisation, 

Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques, 

Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité, 

Résolus à agir conformément aux principes suivants : 

Principes 

- Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les États à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies; 

- Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies; 

- L'abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies; 

- La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout État, conformément à l'Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies; 

— L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme; 

- La responsabilité de chaque État de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national; 

- Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout État d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques; 

— La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Objet et but 

Le présent Traité a pour objet ce qui suit : 

— Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques; 

— Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes; 

afin de : 

— Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales; 

- Réduire la souffrance humaine; 

— Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des États Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États. 

Article 2 

Champ d'application 

1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes : 

a) Chars de combat; 

b) Véhicules blindés de combat; 

c) Systèmes d'artillerie de gros calibre; 

d) Avions de combat; 

e) Hélicoptères de combat; 

f) Navires de guerre; 

g) Missiles et lanceurs de missiles; 

h) Armes légères et armes de petit calibre. 

2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées « transfert ». 

3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international par tout État Partie ou pour son compte d'armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété. 

Article 3 

Munitions 

Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions. 

Article 4 

Pièces et composants 

Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et des composants, lorsque l'exportation se fait sous une forme rendant possible l'assemblage des armes classiques visées par l'article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces pièces et composants. 

Article 5 

Mise en œuvre générale 

1. Chaque État Partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés. 

2. Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste de contrôle national, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité. 

3. Chaque État Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d'armes classiques. Aucune définition nationale de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1) 

a) à g) ne renverra à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l'article 2 (1) h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. 

4. Chaque État Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste de contrôle national au Secrétariat qui la porte à la connaissance des autres États Parties. Les États Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle. 

5. Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 et 4. 

6. Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie fournit au Secrétariat, créé en application de l'article 18, toute information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour. 

Article 6 

Interdictions 

1. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes. 

2. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques. 

3. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 s'il a connaissance, au moment où l'autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. 

Article 7 

Exportation et évaluation des demandes d'exportation 

1. Si l'exportation n'est pas interdite par l'article 6, chaque État Partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4, selon ce qui relève de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l'information fournie par l'État importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens : 

a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité; 

b) Pourrait servir à : 

i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission; 

ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l'homme ou à en faciliter la commission; 

iii) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission; ou 

iv) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission. 

2. L'État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs. 

3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation des risques disponibles, l'État Partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant de réalisation d'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n'autorise pas l'exportation. 

4. Lors de son évaluation, l'État Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques visées à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission. 

5. Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l'exportation. 

6. Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées concernant l'autorisation en question aux États Parties importateurs et aux États Parties de transit ou de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques. 

7. Si, après avoir accordé l'autorisation, un État Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l'État importateur. 

Article 8 

Importation 

1. Chaque État Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l'État Partie exportateur, à sa demande, pour l'aider à procéder à son évaluation nationale de l'exportation, conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d'utilisateur final ou d'utilisation finale. 

2. Chaque État Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1), sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d'importation. 

3. Chaque État Partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, demander des informations à l'État Partie exportateur concernant toute demande d'autorisation accordée ou en instance. 

Article 9 

Transit ou transbordement 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l'article 2 (1), conformément au droit international applicable. 

Article 10 

Courtage 

Chaque État Partie prend, en vertu de sa législation, les mesures nécessaires pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l'article 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l'obtention d'une autorisation écrite avant l'exercice d'activités de courtage. 

Article 11 

Détournement 

1. Chaque Etat Partie qui participe au transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement. 

2. En cas de transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), l'État Partie exportateur s'emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu'il aura institué en application de l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l'adoption de mesures d'atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d'un commun accord par les États exportateurs et importateurs. Au besoin, d'autres mesures de prévention, comme l'examen des parties participant à l'exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l'interdiction de l'exportation ou d'autres mesures appropriées, pourront être adoptées. 

3. Les États Parties d'importation, de transit, de transbordement et d'exportation coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1). 

4. L'État Partie qui détecte un détournement d'armes classiques visées à l'article 2(1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s'imposent, dans la mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les États Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d'armes classiques visées à l'article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la répression de l'infraction. 

5. Afin d'améliorer la compréhension et la prévention du détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert, les États Parties sont encouragés à s'échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les sources d'approvisionnement illicite, les méthodes de dissimulation et les lieux d'expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés se livrant aux détournements. 

6. Les États Parties sont encouragés à communiquer aux autres États Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre le détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1). 

Article 12 

Conservation des données 

1. Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres nationaux des autorisations d'exportation ou des exportations effectives d'armes classiques visées à l'article 2 (1). 

2. Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l'article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction. 

3. Chaque État Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques visées par l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l'État ou les États exportateurs, l'État ou les États importateurs, l'État ou les États de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. 

4. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans. 

Article 13 

Établissement de rapports 

1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque État Partie adresse au Secrétariat, conformément à l'article 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au Secrétariat, selon qu'il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le Secrétariat. 

2. Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert. 

3. Chaque État Partie présente au Secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant sur l'année civile précédente concernant les exportations et importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le Secrétariat. Le rapport présenté au Secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l'État Partie dans le cadre d'autres dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports. 

Article 14 

Exécution du Traité 

Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en oeuvre les dispositions du présent Traité. 

Article 15 

Coopération internationale 

1. Les États Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité. 

2. Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales. 

3. Les États Parties sont encouragés à échanger sur les questions d'intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité. 

4. Les États Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1). 

5. Les États Parties s'apportent, d'un commun accord et dans le respect de leur droit interne, toute l'assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité. 

6. Les États Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ne fasse l'objet de pratiques de corruption. 

7. Les États Parties sont encouragés à procéder à des échanges d'informations et d'expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité. 

Article 16 

Assistance internationale 

1. Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque État Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l'élaboration de lois types et à l'adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque État Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande. 

2. Chaque État Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, d'organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral. 

3. Un fonds d'affectation volontaire est mis en place par les États Parties pour aider les États Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie est encouragé à alimenter le Fonds. 

Article,17 

Conférence des États Parties 


Le Secrétariat provisoire créé en application de l'article 18 convoquera une Conférence des États Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des États Parties. 

2. La Conférence des États Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session. 

3. La Conférence des États Parties adopte les règles budgétaires pour son fonctionnement, les règles régissant le financement de tout organe subsidiaire qu'elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu'à la prochaine session ordinaire. 

4. La Conférence des États Parties : 

a) Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques; 

b) Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité; 

c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20; 

d) Examine toute question que suscite l'interprétation du présent Traité; 

e) Examine et arrête les tâches et le budget du Secrétariat; 

f) Examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à 

l'amélioration du fonctionnement du Traité; et 

g) S'acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité. 

5. La Conférence des États Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout État Partie pour autant qu'elle soit soutenue par au moins deux tiers des États Parties. 

Article 18 

Secrétariat 

1. Le présent Traité institue un secrétariat chargé d'aider les États Parties dans la mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des États Parties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un Secrétariat provisoire. 

2. Le Secrétariat est doté d'un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires pour lui permettre d'exercer efficacement les fonctions visées au paragraphe 3. 

3. Le Secrétariat est responsable devant les États Parties. Doté de moyens limités, le Secrétariat exerce les fonctions suivantes : 

a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent Traité; 

b) Tenir à jour et à disposition des États Parties la liste des points de contacts nationaux; 

c) Aider à rapprocher l'offre et la demande d'assistance pour la mise en œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes; 

d) Faciliter les travaux de la Conférence des États Parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues par le présent Traité; et 

e) S'acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des États Parties. 

Article 19 

Règlement des différends 

1. Les États Parties se consultent et coopèrent, d'un commun accord, en vue du règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l'interprétation ou l'application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique. 

2. Les États Parties peuvent choisir, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant l'interprétation ou l'application du présent Traité. 

Article 20 

Amendements 

1. Six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, tout État Partie pourra y proposer des amendements. À l'expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être examinés par la Conférence des États Parties tous les trois ans. 

2. Toute proposition d'amendement au présent Traité est présentée par écrit au Secrétariat, qui la diffuse à tous les États Parties, au moins cent quatre vingts jours avant la prochaine réunion de la Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1. L'amendement est examiné à la prochaine Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus tard cent vingt jours après la distribution du texte par le Secrétariat, la majorité des États Parties informe le Secrétariat qu'ils sont favorables à l'examen de la proposition. 

3. Les États Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si aucun accord n'est trouvé malgré les efforts déployés, l'amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts des États Parties présents et votant à la Conférence des États Parties. Aux fins du présent article, les États Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux États Parties tout amendement ainsi adopté. 

4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour chaque État Partie qui a déposé un instrument d'acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après que la majorité des États qui étaient Parties au Traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument d'acceptation de l'amendement. 

Article 21 

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu'à son entrée en vigueur. 

2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque État signataire. 

3. Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l'adhésion de tous les États non signataires. 

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. 

Article 22 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire. 

2. À l'égard de chaque État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

Article 23 

Application à titre provisoire 

Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera l'article 6 et l'article 7 à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard. 

Articíe 24 

Durée et dénonciation 

1. Le présent Traité a une durée illimitée. 

2. Chaque État Partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres États Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu'une date postérieure ne soit indiquée. 

3. La dénonciation ne libère pas l'État des obligations, y compris financières, mises à sa charge par le présent Traité tant qu'il y était Partie. 

Article 25 

Réserves 

1. Chaque État peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du présent Traité. 

2. L'État Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire. 

Article 26 

Rapports avec d'autres instruments internationaux 

1. L'application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États Parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient cohérentes avec le présent Traité. 

2. Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d'effet les accords de coopération en matière de défense conclus entre États Parties au présent Traité. 

Article 27 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité. 

Article 28 

Textes faisant foi 

L'original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

FAIT À NEW YORK, le deux avril deux mil treize. 




vendredi 2 octobre 2020

Liberté d'entreprendre

La liberté s'arrête où commence celle « des » autres, chacun sait cela. Quand nous naissons nous n'avons rien, alors que les existants ont déjà des propriétés, de l'argent, ils sont pour certains très bien pourvus en propriétés et outils de tous genres qui augmentent leur pouvoir sur le monde et les gens, donc leur liberté de déplacement, leur liberté d'achat, et aussi leur liberté d'entreprendre encore davantage. 
Notre micro-liberté à la naissance et au début de notre vie d'adulte est opposée à la très grande liberté qu'ont accumulée les autres pendant leur existence (je parle essentiellement des plus doués à se faufiler dans le monde capitaliste).
À la naissance nous sommes tous handicapés, mais certains plus et même beaucoup plus que d'autres. La liberté d'entreprendre quand nous naissons handicapés s'oppose à la liberté d'entreprendre de ceux qui sont dotés physiquement, intellectuellement, et surtout pécuniairement par héritage. C'est la sempiternelle lutte entre le pot de terre contre le pot de fer. La lutte entre une micro-liberté contre une maxi-liberté. La micro-liberté perd toujours.
La liberté d'entreprendre est l'art de priver l'autre de sa propre liberté, sous couvert d'une supposée égalité de traitement à la naissance alors que personne ne nait en même temps et que personne ne nait également doté intellectuellement, physiquement, émotionnellement, sexuellement et culturellement (QI, QP, QR, QS, QC). 
Le système capitaliste est un système pyramidal, et dans ce système la liberté d'entreprendre est d'autant plus grande que l'on se trouve haut placé dans la pyramide. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de pouvoir, et plus vous avez de liberté d'entreprendre. Affirmer que nous avons la liberté d'entreprendre n'est pas donner les capacités de cette liberté. Sans capacité de liberté, pas de liberté. Sans capacité de voler, pas de liberté de s'envoler. La gazelle a le droit de manger le lion, comme le lion a le droit de manger la gazelle, ils sont égaux devant les lois de la Nature. La liberté d'entreprendre n'est qu'un leurre. La liberté d'entreprendre n'est que de la rhétorique quand vous n'avez pas la liberté d'utiliser la liberté.
La liberté d'entreprendre n'implique pas que je doive entreprendre obligatoirement. La règle sociale n'est pas que chacun doit entreprendre. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Et s'il ne désire pas entreprendre parce que le monde de l'entreprise le débecte, il n'est pas tenu d'entreprendre. Mais le fait de ne pas vouloir entreprendre dans une société dans laquelle nous avons été contraints d'exister et d'accepter l'association sous cette même contrainte ne doit pas nous conduire à la misère. Puisque nous avons été contraints d'exister, nous devons vivre sainement. La société n'est pas une société d'entreprises et de luttes entrepreneuriales, elle est une société faite d'humains et non de bêtes. 
La liberté d'entreprendre est concurrentielle, or la concurrence est le fait de notre animalité, elle est une des nombreuses expressions de notre animalité. Nous devrions combattre notre animalité et non la promouvoir avec la liberté de casser l'être humain dans la liberté d'entreprendre de quelques capitalistes fiers de faire les pharaons.
La loi qui autorise la liberté d'entreprendre est une loi hypocrite, puisque c'est une loi qui sait pertinemment que nous n'avons pas le même potentiel de liberté à la naissance et tout au long de la vie.
Nous naissons parce qu'on nous impose l'existence et ce n'est pas un don qui nous est fait (puisqu'on ne fait un cadeau qu'à une personne qui existe). Nous naissons pour participer à la société, et dans notre nation française nous sommes supposés être un associé (sans contrat), mais cela suppose égalité de possibilité tout au long de la vie.
L'association implique l'égalité toujours, sinon pourquoi signerais-je le moindre contrat d'association ? 
Vous les dirigeants et capitalistes, me prenez-vous pour un idiot ? Non, je suppose, puisque vous recourez volontiers à mes capacités intellectuelles quand elles vous arrangent, vous ne faites qu'utiliser le système contre moi... Je reconnais que vous êtes innocents d'exister, faites-en autant avec moi. 
Mais j'aurais préféré être invité sur une planète saine et être traité comme tel, plutôt qu'être assimilé à un esclave de naissance.
Fin – E. Berlherm