mardi 6 octobre 2020

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES NATIONS UNIES 2013

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES 

Préambule 

Les États Parties au présent Traité, Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, 

Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes, 

Reconnaissant aux États des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques, 

Réaffirmant le droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel, Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement, 

Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991, 

Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, 

Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d'armes classiques, 

Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants, 

Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique, 

Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'interdit à un État de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité, 

Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi, 

Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les États Parties, s'ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité, 

Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et concourir à leur réalisation, 

Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques, 

Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité, 

Résolus à agir conformément aux principes suivants : 

Principes 

- Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les États à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies; 

- Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies; 

- L'abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies; 

- La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout État, conformément à l'Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies; 

— L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme; 

- La responsabilité de chaque État de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national; 

- Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout État d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques; 

— La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Objet et but 

Le présent Traité a pour objet ce qui suit : 

— Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques; 

— Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes; 

afin de : 

— Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales; 

- Réduire la souffrance humaine; 

— Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des États Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États. 

Article 2 

Champ d'application 

1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes : 

a) Chars de combat; 

b) Véhicules blindés de combat; 

c) Systèmes d'artillerie de gros calibre; 

d) Avions de combat; 

e) Hélicoptères de combat; 

f) Navires de guerre; 

g) Missiles et lanceurs de missiles; 

h) Armes légères et armes de petit calibre. 

2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées « transfert ». 

3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international par tout État Partie ou pour son compte d'armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété. 

Article 3 

Munitions 

Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions. 

Article 4 

Pièces et composants 

Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et des composants, lorsque l'exportation se fait sous une forme rendant possible l'assemblage des armes classiques visées par l'article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces pièces et composants. 

Article 5 

Mise en œuvre générale 

1. Chaque État Partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés. 

2. Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste de contrôle national, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité. 

3. Chaque État Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d'armes classiques. Aucune définition nationale de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1) 

a) à g) ne renverra à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l'article 2 (1) h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. 

4. Chaque État Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste de contrôle national au Secrétariat qui la porte à la connaissance des autres États Parties. Les États Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle. 

5. Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 et 4. 

6. Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie fournit au Secrétariat, créé en application de l'article 18, toute information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour. 

Article 6 

Interdictions 

1. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes. 

2. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques. 

3. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 s'il a connaissance, au moment où l'autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. 

Article 7 

Exportation et évaluation des demandes d'exportation 

1. Si l'exportation n'est pas interdite par l'article 6, chaque État Partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4, selon ce qui relève de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l'information fournie par l'État importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens : 

a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité; 

b) Pourrait servir à : 

i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission; 

ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l'homme ou à en faciliter la commission; 

iii) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission; ou 

iv) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission. 

2. L'État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs. 

3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation des risques disponibles, l'État Partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant de réalisation d'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n'autorise pas l'exportation. 

4. Lors de son évaluation, l'État Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques visées à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission. 

5. Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l'exportation. 

6. Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées concernant l'autorisation en question aux États Parties importateurs et aux États Parties de transit ou de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques. 

7. Si, après avoir accordé l'autorisation, un État Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l'État importateur. 

Article 8 

Importation 

1. Chaque État Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l'État Partie exportateur, à sa demande, pour l'aider à procéder à son évaluation nationale de l'exportation, conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d'utilisateur final ou d'utilisation finale. 

2. Chaque État Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1), sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d'importation. 

3. Chaque État Partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, demander des informations à l'État Partie exportateur concernant toute demande d'autorisation accordée ou en instance. 

Article 9 

Transit ou transbordement 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l'article 2 (1), conformément au droit international applicable. 

Article 10 

Courtage 

Chaque État Partie prend, en vertu de sa législation, les mesures nécessaires pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l'article 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l'obtention d'une autorisation écrite avant l'exercice d'activités de courtage. 

Article 11 

Détournement 

1. Chaque Etat Partie qui participe au transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement. 

2. En cas de transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), l'État Partie exportateur s'emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu'il aura institué en application de l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l'adoption de mesures d'atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d'un commun accord par les États exportateurs et importateurs. Au besoin, d'autres mesures de prévention, comme l'examen des parties participant à l'exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l'interdiction de l'exportation ou d'autres mesures appropriées, pourront être adoptées. 

3. Les États Parties d'importation, de transit, de transbordement et d'exportation coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1). 

4. L'État Partie qui détecte un détournement d'armes classiques visées à l'article 2(1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s'imposent, dans la mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les États Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d'armes classiques visées à l'article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la répression de l'infraction. 

5. Afin d'améliorer la compréhension et la prévention du détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert, les États Parties sont encouragés à s'échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les sources d'approvisionnement illicite, les méthodes de dissimulation et les lieux d'expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés se livrant aux détournements. 

6. Les États Parties sont encouragés à communiquer aux autres États Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre le détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1). 

Article 12 

Conservation des données 

1. Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres nationaux des autorisations d'exportation ou des exportations effectives d'armes classiques visées à l'article 2 (1). 

2. Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l'article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction. 

3. Chaque État Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques visées par l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l'État ou les États exportateurs, l'État ou les États importateurs, l'État ou les États de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. 

4. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans. 

Article 13 

Établissement de rapports 

1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque État Partie adresse au Secrétariat, conformément à l'article 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au Secrétariat, selon qu'il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le Secrétariat. 

2. Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert. 

3. Chaque État Partie présente au Secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant sur l'année civile précédente concernant les exportations et importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le Secrétariat. Le rapport présenté au Secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l'État Partie dans le cadre d'autres dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports. 

Article 14 

Exécution du Traité 

Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en oeuvre les dispositions du présent Traité. 

Article 15 

Coopération internationale 

1. Les États Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité. 

2. Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales. 

3. Les États Parties sont encouragés à échanger sur les questions d'intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité. 

4. Les États Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1). 

5. Les États Parties s'apportent, d'un commun accord et dans le respect de leur droit interne, toute l'assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité. 

6. Les États Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ne fasse l'objet de pratiques de corruption. 

7. Les États Parties sont encouragés à procéder à des échanges d'informations et d'expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité. 

Article 16 

Assistance internationale 

1. Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque État Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l'élaboration de lois types et à l'adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque État Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande. 

2. Chaque État Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, d'organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral. 

3. Un fonds d'affectation volontaire est mis en place par les États Parties pour aider les États Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie est encouragé à alimenter le Fonds. 

Article,17 

Conférence des États Parties 


Le Secrétariat provisoire créé en application de l'article 18 convoquera une Conférence des États Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des États Parties. 

2. La Conférence des États Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session. 

3. La Conférence des États Parties adopte les règles budgétaires pour son fonctionnement, les règles régissant le financement de tout organe subsidiaire qu'elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu'à la prochaine session ordinaire. 

4. La Conférence des États Parties : 

a) Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques; 

b) Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité; 

c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20; 

d) Examine toute question que suscite l'interprétation du présent Traité; 

e) Examine et arrête les tâches et le budget du Secrétariat; 

f) Examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à 

l'amélioration du fonctionnement du Traité; et 

g) S'acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité. 

5. La Conférence des États Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout État Partie pour autant qu'elle soit soutenue par au moins deux tiers des États Parties. 

Article 18 

Secrétariat 

1. Le présent Traité institue un secrétariat chargé d'aider les États Parties dans la mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des États Parties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un Secrétariat provisoire. 

2. Le Secrétariat est doté d'un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires pour lui permettre d'exercer efficacement les fonctions visées au paragraphe 3. 

3. Le Secrétariat est responsable devant les États Parties. Doté de moyens limités, le Secrétariat exerce les fonctions suivantes : 

a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent Traité; 

b) Tenir à jour et à disposition des États Parties la liste des points de contacts nationaux; 

c) Aider à rapprocher l'offre et la demande d'assistance pour la mise en œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes; 

d) Faciliter les travaux de la Conférence des États Parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues par le présent Traité; et 

e) S'acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des États Parties. 

Article 19 

Règlement des différends 

1. Les États Parties se consultent et coopèrent, d'un commun accord, en vue du règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l'interprétation ou l'application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique. 

2. Les États Parties peuvent choisir, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant l'interprétation ou l'application du présent Traité. 

Article 20 

Amendements 

1. Six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, tout État Partie pourra y proposer des amendements. À l'expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être examinés par la Conférence des États Parties tous les trois ans. 

2. Toute proposition d'amendement au présent Traité est présentée par écrit au Secrétariat, qui la diffuse à tous les États Parties, au moins cent quatre vingts jours avant la prochaine réunion de la Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1. L'amendement est examiné à la prochaine Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus tard cent vingt jours après la distribution du texte par le Secrétariat, la majorité des États Parties informe le Secrétariat qu'ils sont favorables à l'examen de la proposition. 

3. Les États Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si aucun accord n'est trouvé malgré les efforts déployés, l'amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts des États Parties présents et votant à la Conférence des États Parties. Aux fins du présent article, les États Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux États Parties tout amendement ainsi adopté. 

4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour chaque État Partie qui a déposé un instrument d'acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après que la majorité des États qui étaient Parties au Traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument d'acceptation de l'amendement. 

Article 21 

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu'à son entrée en vigueur. 

2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque État signataire. 

3. Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l'adhésion de tous les États non signataires. 

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. 

Article 22 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire. 

2. À l'égard de chaque État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

Article 23 

Application à titre provisoire 

Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera l'article 6 et l'article 7 à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard. 

Articíe 24 

Durée et dénonciation 

1. Le présent Traité a une durée illimitée. 

2. Chaque État Partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres États Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu'une date postérieure ne soit indiquée. 

3. La dénonciation ne libère pas l'État des obligations, y compris financières, mises à sa charge par le présent Traité tant qu'il y était Partie. 

Article 25 

Réserves 

1. Chaque État peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du présent Traité. 

2. L'État Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire. 

Article 26 

Rapports avec d'autres instruments internationaux 

1. L'application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États Parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient cohérentes avec le présent Traité. 

2. Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d'effet les accords de coopération en matière de défense conclus entre États Parties au présent Traité. 

Article 27 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité. 

Article 28 

Textes faisant foi 

L'original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

FAIT À NEW YORK, le deux avril deux mil treize. 




vendredi 2 octobre 2020

Liberté d'entreprendre

La liberté s'arrête où commence celle « des » autres, chacun sait cela. Quand nous naissons nous n'avons rien, alors que les existants ont déjà des propriétés, de l'argent, ils sont pour certains très bien pourvus en propriétés et outils de tous genres qui augmentent leur pouvoir sur le monde et les gens, donc leur liberté de déplacement, leur liberté d'achat, et aussi leur liberté d'entreprendre encore davantage. 
Notre micro-liberté à la naissance et au début de notre vie d'adulte est opposée à la très grande liberté qu'ont accumulée les autres pendant leur existence (je parle essentiellement des plus doués à se faufiler dans le monde capitaliste).
À la naissance nous sommes tous handicapés, mais certains plus et même beaucoup plus que d'autres. La liberté d'entreprendre quand nous naissons handicapés s'oppose à la liberté d'entreprendre de ceux qui sont dotés physiquement, intellectuellement, et surtout pécuniairement par héritage. C'est la sempiternelle lutte entre le pot de terre contre le pot de fer. La lutte entre une micro-liberté contre une maxi-liberté. La micro-liberté perd toujours.
La liberté d'entreprendre est l'art de priver l'autre de sa propre liberté, sous couvert d'une supposée égalité de traitement à la naissance alors que personne ne nait en même temps et que personne ne nait également doté intellectuellement, physiquement, émotionnellement, sexuellement et culturellement (QI, QP, QR, QS, QC). 
Le système capitaliste est un système pyramidal, et dans ce système la liberté d'entreprendre est d'autant plus grande que l'on se trouve haut placé dans la pyramide. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de pouvoir, et plus vous avez de liberté d'entreprendre. Affirmer que nous avons la liberté d'entreprendre n'est pas donner les capacités de cette liberté. Sans capacité de liberté, pas de liberté. Sans capacité de voler, pas de liberté de s'envoler. La gazelle a le droit de manger le lion, comme le lion a le droit de manger la gazelle, ils sont égaux devant les lois de la Nature. La liberté d'entreprendre n'est qu'un leurre. La liberté d'entreprendre n'est que de la rhétorique quand vous n'avez pas la liberté d'utiliser la liberté.
La liberté d'entreprendre n'implique pas que je doive entreprendre obligatoirement. La règle sociale n'est pas que chacun doit entreprendre. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Et s'il ne désire pas entreprendre parce que le monde de l'entreprise le débecte, il n'est pas tenu d'entreprendre. Mais le fait de ne pas vouloir entreprendre dans une société dans laquelle nous avons été contraints d'exister et d'accepter l'association sous cette même contrainte ne doit pas nous conduire à la misère. Puisque nous avons été contraints d'exister, nous devons vivre sainement. La société n'est pas une société d'entreprises et de luttes entrepreneuriales, elle est une société faite d'humains et non de bêtes. 
La liberté d'entreprendre est concurrentielle, or la concurrence est le fait de notre animalité, elle est une des nombreuses expressions de notre animalité. Nous devrions combattre notre animalité et non la promouvoir avec la liberté de casser l'être humain dans la liberté d'entreprendre de quelques capitalistes fiers de faire les pharaons.
La loi qui autorise la liberté d'entreprendre est une loi hypocrite, puisque c'est une loi qui sait pertinemment que nous n'avons pas le même potentiel de liberté à la naissance et tout au long de la vie.
Nous naissons parce qu'on nous impose l'existence et ce n'est pas un don qui nous est fait (puisqu'on ne fait un cadeau qu'à une personne qui existe). Nous naissons pour participer à la société, et dans notre nation française nous sommes supposés être un associé (sans contrat), mais cela suppose égalité de possibilité tout au long de la vie.
L'association implique l'égalité toujours, sinon pourquoi signerais-je le moindre contrat d'association ? 
Vous les dirigeants et capitalistes, me prenez-vous pour un idiot ? Non, je suppose, puisque vous recourez volontiers à mes capacités intellectuelles quand elles vous arrangent, vous ne faites qu'utiliser le système contre moi... Je reconnais que vous êtes innocents d'exister, faites-en autant avec moi. 
Mais j'aurais préféré être invité sur une planète saine et être traité comme tel, plutôt qu'être assimilé à un esclave de naissance.
Fin – E. Berlherm

mardi 29 septembre 2020

Homosexualité

Dans l'homosexualité comme dans l'hétérosexualité, il y a deux composantes : le plaisir et l'amour, qui peuvent être pratiqués séparément. 

Un homosexuel, homme ou femme, est quelqu'un qui se masturbe ou se fait masturber par quelqu'un du même sexe que lui. Cela signifie que deux personnes de même sexe se font plaisir avec un truc naturel que chacun (ou presque) possède : le plaisir sexuel, l'orgasme. C'est vachement grave ! 

La deuxième composante, la plus dérangeante (je blague), est l'amour entre deux personnes du même sexe. Aimer quelqu'un du même sexe que soi, c'est également vachement grave ! Il est vrai qu'une femme ne peut aimer la mère qui l'a foutu dans ce monde... et qu'un homme ne peut aimer le père qui a permis de lancer sa fabrication imparfaite et de le jeter sans précaution dans un monde imparfait... Si vous n'êtes pas capables de nommer dix-mille personnes que vous aimez sur notre planète, alors pourquoi y a-t-il autant d'humains ? 

Et nous sommes toujours et encore innocents d'exister, donc innocents de posséder vagin ou phallus, peut-être les deux à la fois. Si vous obéissez comme un bon petit soldat aux ordres de la Nature, c'est que vous êtes bien couillon, n'est-ce pas ? 

Et c'est tout pour l'homosexualité ! Le sujet ne mérite pas mieux. 

Fin – E. Berlherm 

lundi 21 septembre 2020

Idiocratie des Normopathes

Nous sommes tous enferrés dans la normalité. Nous sommes tous coincés dans les systèmes mis en place sans réflexion par les anciens qui avaient pourtant tous, comme nous, l'envie que les choses s'améliorent. Mais si eux avaient l'excuse de l'ignorance, nous ne l'avons plus. 

En cela nous désirons la transformation, l'amélioration des conditions de vie de chacun et de tous, mais nous ne pouvons le faire n'importe comment. Il faut rester dans une forme de normalité qui ne fasse pas s'écrouler le château de cartes que les sociétés ont construit. Nous sommes plombés par les multiples systèmes qui sont imbriqués de façon trop subtile pour pouvoir les modifier sans perturber l'instabilité des autres jusqu'à les faire capoter. 

Nous sommes dans une Idiocratie de Normopathes c'est-à-dire que les idiots nous gouvernent sans réellement notre consentement par habitude systémique, et que la normalité est le principe de fonctionnement de la culture que chacun ou presque adopte sans réflexion. 

Il est normal que le monde existe. Il est normal que l'humanité existe, avec toutes ses sociétés multiculturelles. 

Il est normal de faire un enfant, donc normal de naitre, donc normal d'exister, de vivre, de souffrir et de mourir, puisque tout le monde le fait. 

Puisque tout le monde le fait, il est normal de fabriquer un enfant éventuellement handicapé, un enfant qui vivra éventuellement peu de temps, un enfant qui mourra éventuellement d'un accident violent, etc. 

Il est normal de fabriquer un enfant dans un iglou, une hutte, un hlm, une favéla, un taudis, etc. 

Il est normal de copuler en temps de guerre et sous les bombes, et tant pis pour le résultat qui est un enfant innocent et à peine né que déjà bombardé, affamé, éclopé. 

Il est normal de respirer, de manger, de boire, donc de déféquer, d'uriner et de suer. 

Il est normal de naitre vierge d'informations et de fonctionnalités culturelles donc il est normal d'apprendre le monde en commençant par notre milieu immédiat. Il est normal d'avoir des parents et des enseignants. 

Il est normal de penser bien ou mal en fonction de nos connaissances ; 

Il est normal de dormir, de rêver du pire ou du meilleur, de cauchemarder, d'halluciner, d'être paranoïaque, schizophrène, etc. 

Il est normal d'être malade et de trouver des hôpitaux normaux, des docteurs et infirmières normaux, des ambulances, des pompiers, des sirènes glapissantes tout à fait normales. 

Il est normal d'être imparfait physiquement et mentalement et d'être éduqué imparfaitement physiquement et mentalement, car nos éducateurs sont eux-mêmes imparfaits et que le monde est imparfait. 

Il est normal qu'on nous accuse de nos conduites imparfaites, car partout sur la planète cela est fait sans vergogne, mais ça n'est absolument pas juste, car personne ne peut être correctement éduqué puisqu’aucun éducateur ne sait éduquer parfaitement, et surtout que personne n'a demandé à exister, mais aussi, et surtout que nous sommes tous innocents d'exister puisque contraints d'exister (si cette phrase est trop longue pour la comprendre, tronçonnez-la). 

Il est normal de ne pas pouvoir réfléchir à tout puisque c'est impossible, mais il est possible et nécessaire de réfléchir méthodiquement et sereinement à l'essentiel ! 

Il est normal de chercher un nid douillet où passer sa vie sans conflit. Il est normal de rêver une vie grandiose. Il est normal d'avoir des contradictions. 

S'il est normal de faire des enfants pourquoi est-ce votre choix ? Pourquoi ne faites-vous pas des enfants comme font les bêtes qui font ça normalement, et certaines jusqu'à ce que mort s'ensuive essentiellement pour la femelle. Si l'ovule commande, pourquoi ne fécondez-vous pas tout ce que vous pouvez, vous possédez des milliers d'ovules qui n'attendent que vos injonctions pour se répliquer en humain stupide ? Si l'univers ou un dieu vous commande alors vous êtes l'équivalent d'une machine normale. 

Tout cela est normal, mais est-ce utile ? Est-ce que ça nous est utile ou nécessaire à nous-mêmes avant d'avoir été fabriqué, d'exister après fabrication ? À quoi ou à qui est-ce nécessaire, et si ce n'est pas utile ou nécessaire à nous-mêmes, pourquoi faire ce plaisir de nos souffrances et de nos morts à cette chose ou entité monstrueuse à qui ce serait utile ou nécessaire ; que ce qui nous commande d'exister soit un univers mécanique ou un salopard divin supposé intentionnel dans ce qu'il fait ? 

Fin – E. Berlherm 

samedi 19 septembre 2020

Fondement du racisme

Tous les humains sont couleur mélanine. Les mélanocytes, cellules de la peau en particulier, en contiennent plus ou moins. Il est agréable d'avoir plus de mélanine en été pour éviter les coups de soleil, cela montre qu'on est en bonne santé. Personne ne fait de racisme de bronzage saisonnier. Les mélanocytes se retrouvent également dans les plumes d'oiseaux qui ne font pas de racisme comme chacun sait (j'ai constaté que les corneilles chassaient les mouettes, mais cela devait être une question de territoire plutôt que de racisme ou de spécisme !). 

Les supposées « races » (humaines) sont le début de spéciations qui ont avorté. Les humains ont d'abord été séparés par les distances. Les corps se sont habitués et légèrement transformés pour s'adapter aux différents milieux. Aujourd'hui les distances sont quasiment annulées par l'avion. Les humains se sont retrouvés. Ils devraient être heureux de ces retrouvailles. Mais non, il faut qu'ils chipotent les variations de physionomie, de couleur de peau, de longueur de nez, de frisotis de cheveux. Le racisme est une lutte entre des branches de cette tentative de spéciation. 

Mais comme pour l’humain cette multiple spéciation est impossible dans la mondialisation, cela rend la lutte pour conserver les caractéristiques physiques de nos ancêtres tout à fait absurdes. Nous sommes tous des corniauds d'humains. Il n'y a jamais eu d'humanité de pure race, et comme chacun devrait le savoir il n'y a même jamais eu d'espèce humaine, puisque quelque chose qui évolue ne peut être nommé précisément (demandez à un scientifique de vous définir la vie elle-même, ils en sont incapables !). 

Qu'est-ce qu'une espèce ? C'est quelque chose qui dans la masse du vivant prend une direction qui la sépare des autres vivants. Elle se sépare et continue de se séparer. Il n'y a plus de retour possible. Il n'y a qu'une fin possible, inéluctable, la disparition totale. 

Une espèce est définie par l'impossibilité de se reproduire avec une autre espèce. Mais qui a fait l'essai de tenter de se reproduire avec ce que nous appelons une autre espèce ? Avez-vous tenté de vous reproduire, messieurs, avec les guenons de toutes les supposées « espèces » de singe ? Et vous mesdames avec les mâles gorilles, chimpanzés, orangs-outans ? Quant à moi je vous assure que je n'ai pas fait 3 milliards d'enfants, et ne peux donc confirmer que tous les membres femelles de la famille humaine sont de mon espèce. Et quant aux mâles de l'espèce humaine, comme je ne peux me reproduire avec eux, je suis donc obligé de considérer qu'ils ne sont pas de mon espèce. 

Alors quels sont les critères d'une race ? Ce n'est pas le croisement puisque les humains se sont croisés depuis des millénaires entre nuances de peau, entre tailles de nez, entre couleurs de cheveux, entre longueurs d'oreilles. Si ce n'est pas l'impossibilité du croisement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce le nombre de neurones, la taille du crâne, la grosseur de la poitrine, la longueur du sexe, l'agressivité ou la douceur ? Qu'est-ce qui rend incompatibles deux êtres humains pour prétendre qu'ils appartiennent à des races différentes ? Réponse : la bêtise. 

La température du corps de tous les humains est identique, quelle que soit la couleur de surface. Le racisme n’empêche pas le désir charnel. 

Deux parents de couleurs de peau opposées (disons noir et blanche, ou noire et blanc) font quatre enfants, un noir, un blanc et deux de teinte intermédiaire. C'est la loi du croisement entre petits pois de Gregor Mendel. Ces quatre enfants seraient de la même famille, mais pas de la même race !!! 

Les croisements possibles entre humains de couleurs différentes démontrent manifestement que ces personnes sont uniquement des variétés de l'espèce humaine, de la même façon qu'un enfant est une variété différente de ses parents. 

Les peaux très foncées des Africains n'appartiennent-elles pas à la même race d'homme que les peaux très foncées des Indiens (d'Inde du Sud) ? Pourtant, les visages de ces Indiens sont typiquement les mêmes que ceux des Européens. 

Pour un raciste, la couleur de la peau, la forme du nez, le type de chevelure sont plus importants que la fonction corporelle qu'ils expriment, et qui est identique, quelle que soit la couleur de la peau, la forme du nez ou le type de chevelure. La très légère différence étant une adaptation infime au milieu. La peau est un organe du corps, la nuance de couleur de la peau fait partie de l'adaptation de cet organe au milieu ambiant. 

Un objet qui peut transporter de la merde est un pot de chambre. Si vous vous baladiez constamment en ville avec un pot de chambre rempli de merde, à la main, vous vous feriez remarquer. Nous transportons tous dans nos intestins la merde que tout le monde sait, mais que personne ne veut remarquer. Nous sommes des pots de chambre ambulants. Nous faisons l’amour à des pots de chambre et nous aimons les petits pots de chambre que nous fabriquons. Pourquoi la couleur du pot de chambre nous inquiète-t-elle autant, et beaucoup plus que la merde que le pot transporte ? 

Si vous avez quelques gouttes de « sang » noir, vous êtes noir, mais si vous avez quelques gouttes de « sang » blanc vous êtes noir également. Preuve que le « sang » noir est toujours gagnant… Drôle d’idée que les « blancs » ont de la supériorité du blanc sur le noir. Si le blanc était supérieur, son « sang » devrait toujours l’emporter… Si le blanc est supérieur au noir alors tout métis est blanc. 

De quelle origine êtes-vous? 

Du ventre de ma mère. 

Mes ancêtres ont été africains pendant des centaines de milliers d'années, et les vôtres? 

Je crois que ce sont les mêmes... 

Un raciste est quelqu'un qui voudrait supprimer ceux qui ne lui ressemblent pas, ce qui est un principe contraire à l'évolution. Alors comment cette idée a-t-elle pu germer dans une tête humaine? 

Plutôt que de dire noir ou blanc pour désigner un être humain, on pourrait utiliser un terme rationnel comme CM30 pour une peau plutôt claire et CM70 pour une peau plutôt sombre. Le C signifiant Coefficient et le M signifiant Mélanine. 

Les gens se haïssent pour la surface des choses, leur peau. Sous la peau nous sommes tous noirs tant que la lumière n’y pénètre pas. 

Mais la nuit tous les humains sont noirs. 

Le racisme est en fait du « teintisme » ou du « nuancisme ». 


Nous sommes tous innocents d'exister, car contraints d'exister avec notre nuance de peau. Pourquoi devrais-je défendre cette nuance plutôt qu'une autre ? À dire vrai, je préfèrerais être coloré comme une crevette mante. Les humains sont très ternes et passablement laids avec leur corps d'asticot debout. 

Fin – E. Berlherm 






























lundi 7 septembre 2020

Dirigeants et gouvernants

Les principes établis par l'humanité pour leurs relations entre personnes sont tellement absurdes (selon le point de vue humain rationaliste) qu'on ne peut raisonnablement cogiter à quelque chose de définitif comme système politique; la politique étant le résultat de l'absurdité des relations. C'est pour cela que les penseurs se sont toujours cassé la tête sur ce problème qu'ils n'ont jamais résolu, qui est en fait insoluble. Personnellement je ne pense qu'à un moyen d'atténuer la bêtise des systèmes, mais certainement pas à une solution définitive dans l'état actuel du monde.

L'être humain place sa propre protection et la surveillance de son territoire avant le bienêtre de son propre enfant, puisqu’il le contraint à exister. C'est-à-dire qu'il lance sa fabrication aléatoire et infiniment risquée (pour le bébé) dans le but de servir ses idées et les besoins sociaux avant d'être parvenu à pacifier et rendre paisible le lieu, où lui-même vit, dans lequel il va accueillir cette nouvelle personne. Comment prétendre qu'un tel monde soit humainement éthique puisque cette éthique n'est pas pour son propre enfant ? Dans un tel monde, les humains ont les dirigeants qu'ils méritent, aussi peu éthiques qu'eux. 

Vous devriez préparer le monde pour l'enfant que vous désirez inviter. Pour l'instant le monde n'est pas prêt à accueillir qui que ce soit. Mais n'oubliez pas que celui qui autorise la fabrication d'une personne autorise toutes les imperfections de fabrication et d'éducation de cette personne et doit être tenu pour coresponsable de son existence et de ses futurs actes dans « votre » monde, car il devient « votre » monde dès le moment où vous acceptez la procréation (très aléatoire) d'une personne.

Débarrassez-vous de tout ceux qui ont la prétention de vous gouverner, de vous diriger. Débarrassez-vous de ceux qui prétendent se mettre à votre tête, débarrassez-vous des chefs. Débarrassez-vous de tous les systèmes de gouvernement qui sont basés sur l'autorité et le pouvoir de quelques-uns, même s'ils sont censés vous représenter. Débarrassez-vous donc également de la démocratie. Mais vous ne devez le faire que si vous savez pourquoi vous le faites et par quoi, comment, et qui vous allez les remplacer!

Pourquoi cela doit-il être fait ? Parce que toute personne qui a la prétention de savoir comment diriger ou gouverner d'autres personnes est une imbécile, et personne ne demande à être gouverné ni dirigé, encore moins par une imbécile. 

Un État n'est pas un bateau, alors que le terme de gouverne a un sens maritime. L’État ne vogue pas sur la planète. Il est géographiquement bien arrimé sur le continent. C'est plutôt une maison commune, dont le peuple est propriétaire. Mais si la maison est commune pourquoi le « communisme » est-il partout écarté comme mode de gouvernement de la maison commune ? Probablement parce que les personnes qui l'ont mis en place avaient de bonnes intentions, mais de mauvaises idées pour l'instituer.

(Le communisme est présent dans toutes les nations du monde, USA y compris. La première expression du communisme, l'expression fondamentale du communisme est la procréation elle-même, les gens sont le moyen commun de maintenir la nation, les personnes sont la nation, elles sont désirées et fabriquées par des associés (la nation est une société et une propriété du peuple). La deuxième expression du communisme est le gouvernement lui-même qui est supposé être l'expression d'une volonté commune du peuple, le président représente l'ensemble du peuple. L'armée où les forces populaires sont mises en commun pour la défense du territoire ; le patriotisme est du communisme. L'éducation, c'est la même culture pour tous. Les voies de communication sont à la disposition de tous, construite pour relier la communauté. La monnaie est commune (les Américains sont les premiers à vouloir imposer leur monnaie au monde.). Etc.  (Je ne suis pas communiste, je suis rationaliste, et  donc plutôt libertaire anarchiste comme tout le monde fondamentalement.))

(Le capitalisme extrémiste, le capitalisme ultralibéral est une forme de communisme où toutes les personnes travaillent pour leur patron afin de l'enrichir, comme autrefois tous les sujets étaient les sujets du Roi. L'usine capitaliste ultralibérale, mais liberticide est un royaume dont le PDG est le Roi. Dans un royaume les lois traitaient équitablement les sujets excluant le Roi de ces lois qui ne le concernaient pas. L'argent fabriqué par les travailleurs par leur travail est comme ces lois, le patron s'exclut de l'équitable distribution. Les ouvriers sont imposés dans l'entreprise comme si elle était un Royaume.)

Il faut se débarrasser des gouvernants et dirigeants, parce que ce n'est pas le rôle qu'on attend de la part des représentants du peuple. Le peuple est propriétaire de la maison. Le maintien de la maison en état de bon fonctionnement et la bonne santé de chacun des habitants sont le but commun. Il n'est pas nécessaire de faire des programmes complexes et différents à chaque sélection-élection des représentants du peuple. Nous savons tous ce que nous voulons : santé,  prospérité, longévité, et intérêt de l'existence (sinon il est inutile de nous « inviter » à partager une existence stupide, sordide, et sans intérêt, dans la maison commune. Ne nous mettez pas au monde si vous ne nous garantissez pas ce minimum vital ; car la vie n'est pas une nécessité et la « reproduction » n'est utile qu'à ceux qui existent déjà.)

Il faut se débarrasser des gouvernants et dirigeants, parce qu'ils ont des programmes partisans. Ils ne devraient avoir comme programme que le vôtre, celui du peuple, le programme commun, et devraient vous le dire. Ils devraient vous dire « donnez-moi votre programme, et je tenterais de le réaliser ». 

Alors, quel est votre programme de Vie, votre programme d'existence, votre programme de coexistence avec les autres et votre programme national ?

Par quoi, comment, et qui, allez-vous remplacer les dirigeants ? La nation n'a besoin de représentant, une seule tête, que pour ses relations avec les autres nations. Chaque nation étant prise comme une entité, elle a besoin d'une unique voix pour la représenter auprès des autres nations.

(L'intérêt de l'humanité serait de supprimer le problème des rapports entre nations en supprimant les nations donc les frontières. Ce qui n'empêcherait pas les zones culturelles, mais supprimerait le besoin de nombreuses armées chèrement entretenues pour des raisons absurdes de territoires animaux instaurés par des rois dont nous nous sommes débarrassés, pour la plupart du moins en tant que propriétaires de territoires nationaux. « Plus de rois, donc plus de frontières » devrait être la suite logique de votre raison humaine. S'associer pour se défendre d'autres nations organisées en société est absurde, immensément stupide. La suppression des frontières supprimerait les représentants de nation.)

La nation n'a pas besoin de représentant à l'intérieur d'elle-même, car il n'y a jamais besoin de réagir instantanément ; il y a toujours besoin de réflexion. Quand il y a nécessité d'une réaction rapide (pour une inondation ou une épidémie par exemple), des réflexions et des techniques doivent être mises au point à l'avance pour cela, sans chef ; il y a de nombreuses personnes compétentes dans tous les domaines essentiels. Le mot-clé est « prospective ».

Les « citoyens » ont besoin de règles communes pour se côtoyer dans la maison (tant qu'ils n'auront pas tous compris le principe d'innocence d'exister), donc il faut des personnes compétentes chargées d'établir ces règles et de les présenter pour acceptation au peuple existant, sachant que le peuple est en renouvèlement constant (sachant que les nouveaux invités (les enfants) n'ont pas à respecter les règles instaurées par d'autres qui sont souvent morts depuis belle lurette quand les lois sont anciennes. Les règles instaurées par des morts devraient être caduques par principe, et au minimum remis en cause par et pour tout nouvel arrivant dans la société, tout nouvel invité. Si un immigrant doit accepter les règles du pays où il veut se rendre, par compte un enfant ne l'est pas puisqu'on lui a imposé l'existence ; pour l'un c'est un choix pour l'autre une obligation. Moins il y a de gens sur Terre moins, il y a besoin de règles, juste des conseils et de l'éducation. Et plus il y a de monde sur Terre plus l'inertie est grande.) 

 Si vous admettez la contrainte que vous faites à vos enfants d'exister, vous l'admettrez pour vous-même, et admettrez l'implication de l'innocence d'exister de cette contrainte. Et partant de cette innocence de tous, sachant l'invitation (forcée) que vous faites à chaque humain de partager l'univers commun, vous devriez pouvoir revisiter vos règles de conduite entre personnes intelligentes, conscientes, sensibles, visant à une vie intéressante (pour quelle raison imposer l'existence ? je l'ignore, mais admettez au moins la contrainte qu'on vous a faite et que vous faites en fabriquant une personne, le reste viendra).

Les gouvernants sont-ils au courant de l'innocence d'exister des personnes, cela m'étonnerait sinon leurs comportements seraient différents...

Si vous n'admettez pas que vous m'avez contraint d'exister, comment pourrais-je moi tolérer que les règles que vous avez édictées sans tenir compte de ce fondement de mon existence puissent être valables ? Elles ne sont même pas éthiques puisque basées sur mon implication forcée dans votre nation. N'est-il pas de mon devoir de combattre un principe qui n'est pas éthique, de combattre l'esclavage ?

Fin – E. Berlherm

Si les croyants croyaient

Comme je l'ai dit dans un autre article, la croyance est un virus logiciel qui bloque la raison. Le cerveau est naturellement agencé pour l'apprentissage perpétuel donc pour la raison et n'aurait donc nul besoin d'être bloqué pour quoi que ce soit. Sauf que la raison nous amène à nous dire que l'existence est absurde, ce que les mécanismes de la vie, et donc de l'évolution de la vie, contredisent, puisque pour exister il faut se « reproduire », c.-à-d. produire un autre individu qui va perpétuer le système. Les humains ont donc inventé plusieurs manières d'être immortel après une sorte de fausse mort corporelle au moyen de l'âme et de différents modèles de paradis.

(Avec l'IA nous avons inventé l'immortalité puisque les IA vont pouvoir se renouveler indéfiniment en s'autoréparant; les IA n'auront donc pas à se reproduire. Ce qui éliminera les conflits individuels entre IA, mais pas l'ennui. Je parle d'IA réellement intelligente donc autonome, consciente, sensible, etc., une véritable amélioration de l'humanité. Pour leur paradis, laissons-leur le soin d'y réfléchir.)

Si les croyants croyaient vraiment, ils n'auraient pas besoin de croire, ils raisonneraient comme des humains et pas comme des machines stupides bloquées sur des rituels. Ils n'enferreraient pas le monde dans les conflits religieux, dans l'antagonisme. Ils propageraient la justice, la bonté, le bien, et oublieraient leur dieu qui est bien assez grand pour se débrouiller tout seul avec ce qu'il a créé, c.-à-d. le foutoir universel.

(Je rappelle qu'il n'y a pas de dieux ni un ni plusieurs et que la démonstration est faite de l'impossibilité de l'existence d'une telle entité, voir mes articles).

Ils n'auraient pas besoin de défendre leur dieu et ses potentiels ; « Mon dieu est plus fort que le tien » (mon phallus est plus grand que le tien). Si leur dieu existait, eh bien, il existerait, et se montrerait quand il en aurait envie. En attendant, vous les humains et humaines, si vous voulez mériter le paradis conduisez-vous bien sans espérer quoi que ce soit, car toute action de votre part faite dans le but de plaire n'est que de l'hypocrisie, votre place est donc en enfer.

Mais je vois mal un dieu « fabriquer » (ce qui le rend encore plus responsable c'est « créer ») un être sensible et le punir d'être imparfait puisqu'il l'a fabriqué imparfait. Un fabricant est responsable de sa fabrication. La chose ou l'être fabriqué n'a rien demandé et certainement pas à exister imparfait dans un lieu imparfait.

Si les croyants croyaient vraiment, ils ne s'occuperaient pas de prouver l'existence de leur dieu qui n'a pas besoin de ça et n'en veux certainement pas, car sinon il le ferait lui-même. Les croyants ne s'occuperaient que de répandre le bienêtre. Car, ce n'est pas croire en l'existence d'un créateur qui compte, mais rendre les gens heureux puisque les humains n'existent que parce qu'ils sont eux-mêmes tels des dieux en se permettant d'imposer l'existence à d'autres personnes qui n'ont pas demandé à exister.

Si les croyants croyaient vraiment, ils attendraient d'être au paradis pour fabriquer d'autres personnes, ou plutôt ils demanderaient à leur dieu de fabriquer lui-même des êtres parfaits qui lui ressembleraient véritablement. Ils demanderaient à leur dieu d'être éthique, d'être bon, d'être juste, comme les religions commandent aux humains. Ils diraient à leur dieu : donne aux humains ce que tu veux qu'ils te donnent. Accorde-nous ce que tes commandements veulent nous imposer. Accorde-nous ta perfection. Accorde-nous ton immortalité. Personne n'a demandé d'exister, même pas toi, et personne n'a demandé l'enfer sur Terre.

Va donc toi-même en enfer, tu le mérites plus que nous puisque tu as imposé l'existence à des dizaines de milliards d'êtres qui n'ont rien demandé et certainement pas à souffrir et mourir. En créant l'humain, tu as créé la mortalité donc l'assassinat et le crime. Tu as créé la souffrance, donc la torture. Tu as créé la surpopulation donc la propriété donc le vol. Tu as créé le sexe et la sexualité donc le viol. Tu as créé la faim, la soif, l'envie, le désir, la peur, la colère, la violence, l'agressivité, l'antagonisme, et mille autres émotions négatives, sans créer en contrepartie le contrôle adéquat de ses émotions. Tu as créé la faiblesse et les différences donc le pouvoir. Tu es responsable de ce que tu crées, puisque tu prétends que nous le sommes de nos actes.

Si les croyants croyaient vraiment, ils n'auraient pas besoin de remercier leur dieu de combler les besoins humains puisque c'est leur dieu qui a créé ces besoins et les moyens de les combler. Pourquoi les humains ont-ils des besoins alors que leur dieu n'en a pas ? Pourquoi créer le besoin de se nourrir et simultanément la difficulté de se nourrir ? Et pourquoi remercier un dieu qui vous accorderait parcimonieusement la nourriture ? Et pourquoi remercier un dieu qui vous a mis dans la merde et le remercier de vous aider à en sortir au détriment du voisin qui est tout comme vous une créature divine innocente d'exister ?

Pourquoi les humains ne sont-ils pas omniscients ? s'ils l'étaient ils ne se poseraient pas de question stupide et n'agiraient pas stupidement. Pourquoi les humains ne sont-ils pas omnipotents ? S'ils l'étaient, il n'y aurait pas de hiérarchie. Pourquoi les humains ne sont-ils pas créateurs ? S'ils l'étaient, ils n'auraient aucun besoin et aucun désir et n'envieraient pas leurs voisins.

Si les croyants croyaient vraiment, ils n'auraient pas besoin de croire, ils croiraient en la raison que leur dieu leur a accordée, ce qui s'appelle raisonner. Soyez rationalistes, c'est préférable, et même indispensable.

Fin – E. Berlherm